Reconnaissance et exécution : Règlement sur les obligations alimentaires
Chapitre IV - Section 1
Les dispositions sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires énoncées au chapitre IV, section 1, du règlement (articles 17 à 22) s’appliquent aux décisions rendues dans les États membres de l’Union européenne liés par le Protocole de La Haye de 2007, c’est-à-dire à ce jour tous les États membres de l’Union européenne excepté le Royaume-Uni et le Danemark (voir le chapitre sur le champ d'application géographique et temporel du règlement sur les obligations alimentaires).
Conformément à l’article 17, paragraphe 1 , du règlement, une décision rendue dans un État membre lié par le Protocole de La Haye de 2007 est reconnue dans n’importe quel État membre sans qu’une quelconque procédure soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance. Si la décision est exécutoire dans l’État d’origine, elle jouit de la force exécutoire dans tout autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire (article 17, paragraphe 2).
Voyez l’illustration simplifiée ci-dessous :
Cela signifie que les décisions rendues dans un État membre lié par le Protocole de La Haye de 2007 ne sont plus traitées en tant que « décisions étrangères ordinaires » dans les autres États membres, mais acquièrent le statut exécutoire dans tous les États membres dès qu’elles sont devenues exécutoires dans leur État d’origine.
Il convient toutefois de remarquer que la « reconnaissance et l’exécution d’une décision en matière d’obligations alimentaires en vertu du [...] règlement n’impliquent en aucune manière la reconnaissance des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance qui sont à l’origine des obligations alimentaires ayant donné lieu à la décision » (article 22 du règlement).
La suppression de l’exequatur offre la garantie d’accélérer sensiblement l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre. Bien entendu, certaines formalités doivent encore être accomplies pour faire exécuter une décision étrangère dans un État membre. Cette décision reste en effet une décision rendue dans un autre système juridique, le cas échéant, sous une forme différente, et souvent, dans une langue différente. L’article 20 du règlement énumère les documents qui doivent être fournis aux autorités compétentes chargées de l’exécution dans l’État membre d’exécution. Afin de faciliter l’exécution des décisions rendues dans d’autres États membres, des formulaires multilingues ont été élaborés, lesquels sont annexés au règlement. Aux fins de l’exécution d’une décision au titre de la section 1, la juridiction d’origine doit délivrer le formulaire dont le modèle figure à l’annexe I (article 20, paragraphe 1, point b), du règlement).
Conformément à l’article 19, le défendeur qui souhaite s’opposer à l’exécution a le droit de demander (dans le délai fixé à l’article 19, paragraphe 2) le réexamen de la décision dans l’État membre d’origine s’il n’a pas comparu et
- Si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent ne lui a pas été signifié ou notifié en temps utile et de telle manière qu’il ait pu se défendre ; ou
- S’il s’est trouvé dans l’impossibilité de contester la créance alimentaire pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires sans qu’il y ait eu faute de sa part.
Si la juridiction compétente de l’État membre d’origine est saisie d’une demande de réexamen de la décision de la juridiction d’origine conformément à l’article 19, le débiteur peut demander une suspension de l’exécution de la décision dans l’État d’exécution (article 21, paragraphe 3). Le débiteur peut également demander une suspension si la force exécutoire de la décision a été suspendue dans l’État d’origine (article 21, paragraphe 3).
Conformément à l’article 21, paragraphe 2, le débiteur peut demander le refus de l’exécution de l’intégralité ou d’une partie de la décision dans l’État membre d’exécution si :
- Le droit d’obtenir l’exécution de la décision est prescrit ; ou
- L’exécution est inconciliable avec une décision rendue dans l’État d’exécution ou avec une décision réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans cet État.
(Voir également l’article 21, paragraphe 2 , pour plus de précisions).
En dehors de ces situations, le débiteur qui souhaite s’opposer à l’exécution d’une décision peut se référer aux motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État d’exécution, excepté s’ils sont incompatibles avec l’application de l’article 21, paragraphes 2 et 3 (article 21, paragraphe 1).