Accès à la justice et aide judiciaire
Les articles 44 à 47 du règlement sur les obligations alimentaires ont pour objectif d’assurer aux parties impliquées dans un litige relevant du règlement un accès effectif à la justice. À cette fin, les États membres doivent fournir une aide judiciaire conformément au chapitre V (voir l’article 44, paragraphe 2). Un État membre n’est toutefois pas tenu de fournir une telle aide dans les cas couverts par le chapitre VII (à savoir le chapitre sur la coopération entre les autorités centrales) si « les procédures de cet État permettent aux parties d’agir sans avoir besoin d’aide judiciaire et que l’autorité centrale fournit gratuitement les services nécessaires » (article 44, paragraphe 3). Les conditions d’accès à l’aide judiciaire ne peuvent en aucun cas être « plus restrictives que celles fixées dans les affaires internes équivalentes » (article 44, paragraphe 4). L’article 44, paragraphe 5, précise en outre qu’« [aucune] caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n’est imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures en matière d’obligations alimentaires ».
Aux termes de l’article 45 du règlement sur les obligations alimentaires, l’aide judiciaire se définit comme « l’assistance nécessaire pour permettre aux parties de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes, présentées par l’intermédiaire des autorités centrales ou directement aux autorités compétentes, seront traitées de façon complète et efficace ». Cette aide peut inclure :
- Des conseils précontentieux en vue d’arriver à un règlement avant une procédure judiciaire ;
- L’assistance juridique en vue de saisir une autorité ou une juridiction, et la représentation en justice ;
- L’exonération ou la prise en charge des frais de justice ;
- L’interprétation ;
- La traduction des documents exigés par la juridiction ou l’autorité compétente ; etc.
(Pour plus de précisions, voir l’article 45 du règlement sur les obligations alimentaires).
Une amélioration substantielle qu’a apportée le règlement sur les obligations alimentaires (et à l’échelle mondiale, la Convention de La Haye de 2007) réside dans la garantie d’une aide judiciaire gratuite dans les affaires d’aliments destinés aux enfants. L’article 46, paragraphe 1, du règlement sur les obligations alimentaires impose à l’État requis de fournir une aide judiciaire gratuite pour toutes les demandes « relatives aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans » qui sont présentées par un créancier en vertu de l’article 56 par l’intermédiaire d’une autorité centrale. L’octroi d’une aide judiciaire gratuite peut uniquement être refusée pour les « demandes autres que celles prévues à l’article 56, paragraphe 1, points a) et b) » dans des affaires d’aliments destinés aux enfants si l’autorité compétente de l’État membre requis « considère que la demande ou quelque recours que ce soit est manifestement dépourvu de fondement » (article 46, paragraphe 2, du règlement).
Dans les cas ne relevant pas de l’article 46 et sous réserve des articles 44 et 45, l’aide judiciaire peut être accordée « conformément au droit national, en particulier quant aux conditions de l’évaluation des ressources du demandeur ou du bien-fondé de la demande » article 47, paragraphe 1). Si une partie a, dans l’État membre d’origine, bénéficié en tout ou en partie de l’aide judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens, cette personne « a droit, dans le cadre de toute procédure de reconnaissance, de force exécutoire ou d’exécution, à l’aide judiciaire la plus favorable ou à l’exemption la plus large prévue par le droit de l’État membre d’exécution » article 47, paragraphe 2). La même disposition s’applique lorsqu’une partie a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X dans l’État membre d’origine (voir l’article 47, paragraphe 3, pour plus de précisions).
Ainsi que cela a été évoqué, l’adoption de dispositions de grande envergure sur l’aide judiciaire, et en particulier, la garantie d’une aide judiciaire gratuite dans les affaires d’aliments destinés aux enfants, à travers la Convention de La Haye de 2007, représentent une avancée considérable pour les créanciers dans les affaires de recouvrement transfrontalier d’obligations alimentaires. D’une manière similaire à l’article 44 du règlement sur les obligations alimentaires, la Convention de La Haye de 2007 établit que les États contractants doivent assurer un « accès effectif aux procédures » qui découlent des demandes prévues à son chapitre III en fournissant une « assistance juridique gratuite » conformément aux articles 14 à 17 de la Convention. Le terme « assistance juridique » est défini à l’article 3, alinéa c), de la Convention. Voir, pour une explication détaillée sur l’« assistance juridique gratuite » au titre de la Convention, les articles 14 à 17 of de la Convention et le Rapport explicatif de Borrás et Degeling sur cette Convention aux points 356 et suivants.
Voir également le Manuel pratique pour les responsables de dossiers concernant la Convention Recouvrement des aliments de 2007.