Reconnaissance et exécution : Règlement sur les obligations alimentaires
Chapitre IV - Section 2
Les dispositions sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires énoncées au chapitre IV, section 2, du règlement (articles 23 à 38) s’appliquent aux décisions rendues dans les États membres de l’Union européenne non liés par le Protocole de La Haye de 2007.
Cette section s’applique actuellement aux décisions en matière d’obligations alimentaires rendues au Royaume-Uni et au Danemark.
Même si l’exequatur n’a pas été supprimée pour les décisions rendues dans un État membre non lié par le Protocole de La Haye de 2007, la reconnaissance et l’exécution des décisions en vertu de la section 2 sont rapides. La section 2 s’appuie sensiblement sur les mêmes principes que les dispositions sur la reconnaissance et l’exécution des décisions établies par le règlement Bruxelles I, mais elle instaure un degré supplémentaire de simplification et d’accélération par rapport aux dispositions de Bruxelles I.
Aux termes de l’article 23 du règlement sur les obligations alimentaires (qui est identique à l’article 33 du règlement Bruxelles I), les décisions rendues dans un État membre (non lié par le Protocole de La Haye de 2007) sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Toute personne intéressée qui invoque à titre principal la reconnaissance d’une décision peut toutefois « faire constater que la décision doit être reconnue » (article 23, paragraphe 2. Si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine du fait de l’exercice d’un recours, la juridiction d’un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance doit surseoir à statuer (article 25 du règlement sur les obligations alimentaires).
Aux fins de l’exécution d’une décision rendue dans un État membre non lié par le Protocole de La Haye de 2007 dans un autre État membre, une déclaration constatant la force exécutoire doit être délivrée. Toute personne intéressée peut demander la délivrance d’une telle déclaration à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution (article 27 du règlement sur les obligations alimentaires) pour autant que la décision concernée soit exécutoire dans l’État membre d’origine (article 26 du règlement sur les obligations alimentaires reproduisant l’article 38, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I). L’article 28 du règlement sur les obligations alimentaires énumère les documents qui doivent accompagner une demande de déclaration constatant la force exécutoire. Comme pour la section 1, un formulaire multilingue a été élaboré en vue de l’exécution en vertu de la section 2 afin de simplifier l’échange d’informations relatives à la décision pertinentes pour son exécution entre les autorités des différents États membres. La juridiction d’origine doit délivrer le formulaire dont le modèle figure à l’annexe II au règlement (article 28, paragraphe 1, point b)).
La déclaration constatant la force exécutoire doit être délivrée dès l’achèvement des formalités sans examen des motifs de refus de reconnaissance établis à l’article 24 du règlement sur les obligations alimentaires. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, à ce stade, présenter d’observations (article 30 du règlement sur les obligations alimentaires, similaire à l’article 41 du règlement Bruxelles I). À la différence du règlement Bruxelles I, le règlement sur les obligations alimentaires indique un délai dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire doit être délivrée, qui est fixé à « 30 jours suivant l’achèvement de ces formalités, sauf impossibilité due à des circonstances exceptionnelles » (article 30 du règlement sur les obligations alimentaires).
Conformément à l’article 31 du règlement sur les obligations alimentaires, la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire doit être « aussitôt portée à la connaissance du demandeur suivant les modalités déterminées par la loi de l’État membre d’exécution ». La déclaration constatant la force exécutoire doit en outre être « signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie » (voir également l’article 42 du règlement Bruxelles I).
Les parties ne peuvent intervenir qu’à ce stade. Conformément à l’article 32 du règlement sur les obligations alimentaires, chaque partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire devant la juridiction compétente de l’État membre d’exécution (au sujet de la juridiction compétente, voir les notifications des États membres conformément à l’article 71). Le recours doit être formé dans les délais indiqués à l’article 32, paragraphe 5, du règlement sur les obligations alimentaires (qui sont légèrement plus courts que ceux prévus par l’article 43, paragraphe 5 , du règlement Bruxelles I). Le recours est examiné « selon les règles de la procédure contradictoire » (article 32, paragraphe 3, du règlement sur les obligations alimentaires). Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée ne comparaît pas dans la procédure de recours, les dispositions de l’article 11 du règlement sur les obligations alimentaires (voir ci-dessus) sont applicables (article 32, paragraphe 4 , du règlement sur les obligations alimentaires).
Une procédure de recours peut uniquement donner lieu à un refus ou à une révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire sur la base d’un des motifs de refus de la reconnaissance énoncés à l’article 24 du règlement sur les obligations alimentaires (voir l’article 34 du règlement sur les obligations alimentaires). À la différence du règlement Bruxelles I, le refus de la reconnaissance d’une décision ne peut être fondé sur une question de compétence (la section 2 du règlement sur les obligations alimentaires ne comprend pas de disposition équivalente à l’article 35 du règlement Bruxelles I). L’article 24, point a)), du règlement sur les obligations alimentaires souligne en outre que le critère de l’ordre public « ne peut être appliqué aux règles de compétence ». À l’exclusion de cette différence, les motifs de refus de la reconnaissance figurant à la section 2 du règlement sur les obligations alimentaires correspondent pour l’essentiel à ceux désignés par le règlement Bruxelles I. Une décision n’est pas reconnue si :
- La reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution ;
- Les documents requis n’ont pas été signifiés ou notifiés au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il ait pu se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ;
- La décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre d’exécution ou dans un État tiers lorsque la décision peut être reconnue dans l’État d’exécution
(Voir l’article 24 du règlement sur les obligations alimentaires, et précédemment, l’article 34 du règlement Bruxelles).
À propos de l’« inconciliabilité » évoquée à l’article 24, le règlement sur les obligations alimentaires précise qu’une « décision ayant pour effet de modifier, en raison d’un changement de circonstances, une décision antérieure relative à des aliments n’est pas considérée comme une décision inconciliable ».
Le règlement sur les obligations alimentaires instaure un délai dans lequel la juridiction saisie d’un recours doit statuer, qui sauf en cas de circonstances exceptionnelles, s’élève à 90 jours à compter de sa saisine (article 34, paragraphe 2, du règlement sur les obligations alimentaires). La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi « qu’au moyen de la procédure que l’État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l’article 71 » (voir l’article 33, et pour plus de précisions, l’article 34 du règlement sur les obligations alimentaires).
Si l’exécution de la décision dont l’exécution est demandée est suspendue dans l’État membre d’origine en raison d’un recours, l’article 35 du règlement sur les obligations alimentaires dispose que la « juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 surseoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l’exécution est demandée ».
Il convient de remarquer qu’une force exécutoire partielle peut également être conférée à une décision conformément à l’article 37 du règlement sur les obligations alimentaires.
La question des mesures provisoires et conservatoires est traitée à l’article 36 du règlement sur les obligations alimentaires, qui dispose que lorsqu’une « décision doit être reconnue en application de la présente section, rien n’empêche le demandeur de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’État membre d’exécution, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire ». Cet article précise en outre que la déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires. Au cours du délai prévu pour la formation d’un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire, il ne peut être procédé « qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée » (article 36, paragraphe 3, du règlement sur les obligations alimentaires).
Enfin, l’article 38 du règlement sur les obligations alimentaires impose aux États membres de garantir qu’aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n’est perçu à l’occasion de la procédure tendant à la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire.