Recouvrement transfrontalier des obligations alimentaires en Europe

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Reconnaissance et exécution : Convention de La Haye de 2007

Importance des règles indirectes de la Convention de La Haye de 2007 en matière de compétence

 

Avant de résumer brièvement le processus de reconnaissance et d’exécution créé par la Convention de La Haye de 2007, il convient d’analyser l’interaction entre les dispositions indirectes sur la compétence de cette Convention et les dispositions sur la compétence du règlement sur les obligations alimentaires. Cette interaction peut en effet affecter les perspectives de reconnaissance et d’exécution des décisions rendues dans un État membre de l’Union européenne dans un État partie à la Convention de La Haye de 2007 qui n’est pas membre de l’Union européenne.

Ainsi que cela a été évoqué, la Convention de La Haye de 2007 n’édicte pas de règles directes sur la compétence. Ses dispositions sur la reconnaissance et l’exécution s’appuient néanmoins sur le principe selon lequel seules les décisions rendues par une autorité jugée compétente pour statuer en vertu d’un certain lien avec l’affaire doivent être reconnues et exécutées (voir les dispositions indirectes sur la compétence à l’article 20 de la Convention). La règle négative sur la compétence figurant à l’article 18 de la Convention (qui correspond à l’article 8 du règlement sur les obligations alimentaires) peut également jouer un rôle au stade de la reconnaissance et de l’exécution (voir l’article 22, alinéa f)).

Si la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne sont demandées dans un État partie à la Convention de La Haye de 2007 qui n’est pas membre de l’Union européenne, il est possible que la décision ne puisse pas être reconnue et exécutée en vertu de la Convention si la juridiction d’origine a établi sa compétence sur la base d’un motif qui n’est pas « admis » par la Convention de La Haye de 2007.

Un tel scénario peut se produire car tous les motifs de compétence prévus dans le règlement sur les obligations alimentaires n’ont pas leur pendant dans les règles indirectes sur la compétence de la Convention de La Haye de 2007. En marge de différences plus superficielles (comme le fait que la Convention n’a pas d’équivalent à l’article 2, paragraphe 3 , du règlement, selon lequel la référence à la « nationalité », dans les dispositions sur la compétence, doit être interprétée dans certains États comme une référence au « domicile »), il convient de remarquer en particulier que les règles de compétence suivantes du règlement sur les obligations alimentaires n’ont pas de correspondance à l’article 20 de la Convention de La Haye de 2007 : la compétence subsidiaire et le forum necessitatis.

De plus, un État partie à la Convention de La Haye de 2007 peut émettre une réserve quant à plusieurs règles indirectes sur la compétence de l’article 20, ce qui a pour effet que certains autres motifs de compétence du règlement sur les obligations alimentaires (la conclusion d’une convention d’élection de for, par exemple) peuvent ne pas être « admis » par la Convention de La Haye de 2007 dans cet État (voir l’article 20 de la Convention plus de précisions).

En conséquence, lorsqu’une action en matière d’obligations alimentaires est introduite dans un État membre de l’Union européenne et qu’il est possible que la décision ainsi demandée doive être exécutée ultérieurement dans un État non membre de l’Union européenne, il peut s’avérer important d’examiner si la juridiction choisie est « admise » par la Convention de La Haye de 2007 ou d’autres instruments susceptibles d’être invoqués en vue de l’exécution de la décision dans ce pays tiers.