Recouvrement transfrontalier des obligations alimentaires en Europe

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Reconnaissance et exécution : Convention de La Haye de 2007

Procédures de reconnaissance et d’exécution en vertu de la Convention de La Haye de 2007

 

La Convention de La Haye de 2007 propose deux procédures distinctes que les États peuvent appliquer à leur discrétion (voir l’article 24, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 1):

  • la procédure standard décrite à l’article 23, qui s’applique excepté si l’État a fait une déclaration sur l’application de la procédure alternative ; et
  • la procédure alternative décrite à l’article 24, qui s’applique uniquement si l’État a fait une déclaration à cet effet.

La première solution a recueilli le soutien d’une large majorité des délégations lors des négociations et elle a donc été désignée au titre de procédure standard.

Cette procédure obéit à une logique similaire à celle exposée à la section 2 du chapitre IV du règlement sur les obligations alimentaires. Sur simple demande, l’autorité compétente dans l’État d’exécution doit déclarer sans retard la décision exécutoire (ou procéder à son enregistrement aux fins d’exécution) (voir l’article 23, paragraphe 3, de la Convention). D’une manière similaire à la section 2 du règlement sur les obligations alimentaires, les parties ne sont pas autorisées à présenter d’objection à ce stade (article 23, paragraphe 4, de la Convention), mais seulement lorsque la déclaration constatant la force exécutoire (ou l’enregistrement de la décision aux fins d’exécution) ou son refus leur a été notifié. À la différence de la section 2 du règlement sur les obligations alimentaires, l’autorité compétente peut, en vertu de la Convention de La Haye de 2007, refuser de délivrer la déclaration constatant la force exécutoire (ou d’enregistrer la décision) si la reconnaissance et l’exécution sont manifestement incompatibles avec l’ordre public de l’État d’exécution. Bien que ce motif justifie également le refus de la reconnaissance en vertu de la section 2 du règlement sur les obligations alimentaires, il ne peut être invoqué, aux termes du règlement, qu’au stade du recours succédant à la délivrance de la déclaration constatant la force exécutoire.

En vertu de la Convention de La Haye de 2007, une partie peut former une contestation ou un appel concernant la délivrance ou le refus de la déclaration constatant la force exécutoire (ou l’enregistrement de la décision aux fins d’exécution) dans les 30 jours qui suivent la notification (ou dans les 60 jours si la partie n’est pas résidente, voir l’article 23, paragraphe 6). Les motifs sur lesquels une contestation ou un appel peuvent être fondés sont énumérés à l’article 23, paragraphe 7, et incluent les questions de compétence (voir la référence de l’article 23, paragraphe 7, à l’article 22, alinéa f), et à l’article 20). Lorsque la liste des motifs sur lesquels une contestation ou un appel peuvent être fondés selon la Convention de La Haye de 2007 est comparée à celle de la section 2 du règlement sur les obligations alimentaires, il s’avère que l’Union européenne est parvenue (même pour les États membres non liés par le Protocole de La Haye de 2007) à aller un peu plus loin dans l’assurance d’une reconnaissance et d’une exécution rapides des décisions en matière d’obligations alimentaires en réduisant les possibilités de contestation ou de recours. Les nouvelles règles internationales sont toutefois elles aussi de nature à accélérer sensiblement le recouvrement transfrontalier des aliments. Étant donné que dans de nombreuses affaires d’obligations alimentaires, le débiteur ne s’oppose pas à l’exécution de la décision, la délivrance rapide d’une déclaration constatant la force exécutoire (ou l’enregistrement de la décision aux fins d’exécution), telle qu’elle est garantie par l’article 23 de la Convention de La Haye de 2007, devrait accélérer la reconnaissance et l’exécution. La Convention de La Haye de 2007 impose en outre aux autorités compétentes d’agir rapidement pour rendre toute décision en matière de reconnaissance et d’exécution (article 23, paragraphe 11). Pour plus de précisions, voir l’article 23 de la Convention de La Haye de 2007 et le Rapport explicatif de Borrás et Degeling sur cette Convention aux points 490 et suivants.

2007 Hague Convention - Procedure Article 23
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La procédure alternative décrite à l’article 24 de la Convention de La Haye de 2007 a été intégrée dans la Convention pour prendre en compte les systèmes juridiques qui « utilisent en réalité une procédure en une seule phase, n’impliquant pas d’enregistrement ou de déclaration de force exécutoire séparée, mais seulement une demande unique adressée au tribunal en vue de l’exécution d’une décision étrangère » (voir le Rapport explicatif de Borrás et Degeling sur la Convention de La Haye de 2007 au point 516). Elle s’applique uniquement dans les États qui ont effectué une déclaration conformément à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 63 de la Convention.

Dans le cadre de la procédure alternative, l’autorité compétente statue sur une demande de reconnaissance et d’exécution en une seule phase après avoir notifié la procédure au défendeur et donné aux deux parties une opportunité adéquate d’être entendues (article 24, paragraphe 3). L’article 24, paragraphe 4, prévoit un contrôle d’office limité des motifs de refus de reconnaissance et d’exécution (outre l’article 22, alinéa a), sur l’ordre public, qui peut également être contrôlé d’office à la première étape de la procédure standard de l’article 23, les motifs de l’article 22, alinéas c) et d), peuvent aussi être contrôlés d’office dans la procédure alternative de l’article 24).

D’autres motifs de refus de reconnaissance et d’exécution peuvent également être contrôlés s’ils sont soulevés par le défendeur ou si un doute existe au vu des documents soumis conformément à l’article 25 (article 24, paragraphe 4). Pour plus de précisions sur la procédure alternative de reconnaissance et d’exécution, voir l’article 24 de la Convention de La Haye de 2007 et le Rapport explicatif de Borrás et Degeling sur cette Convention aux points 516 et suivants

2007 Hague Convention - Procedure Article 24
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