Introduction to EU Anti-discrimination Law

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INHALT

Module 6:
Étude de cas

 

Sens du handicap et des aménagements raisonnables

Arrêt du 18 mars 2014 dans l’affaire C-363/12, Z.

Faits :
L’action a été intentée par Mme Z., une travailleuse qui a eu un enfant grâce à une convention de mère porteuse car elle était dans l’incapacité de porter un enfant. Aux termes de la loi irlandaise contre la discrimination, cet état de santé est réputé constituer un handicap. Après la naissance de l’enfant issu de la gestation pour autrui, Mme Z. a demandé à son employeur un congé de maternité et un congé d’adoption payés. Cette demande a été rejetée car Mme Z. n’était ni la mère biologique (elle n’a pas donné naissance à l’enfant), ni une mère adoptive (elle n’est pas passée par une procédure d’adoption). Elle a saisi l’Equality Tribunal d’une plainte pour discrimination fondée sur le sexe et le handicap.

Conclusions de la Cour :
La Cour n’a pas constaté de discrimination, ni sur la base du sexe, ni sur la base du handicap. Elle a déclaré que la directive 2006/43/CE sur l’égalité entre les sexes n’interdit pas la discrimination à l’égard des travailleuses dans le bénéfice de leurs droits en matière de congé d’adoption ou de maternité lorsqu’elles recourent à une mère porteuse. À propos du handicap, la Cour a souligné que cette notion doit être interprétée à la lumière de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et de sa propre jurisprudence dans ce domaine. Elle n’a toutefois pas constaté de discrimination fondée sur le handicap dans la situation d’une travailleuse qui, en raison de sa situation biologique, ne peut porter un enfant et sollicite une autre femme pour donner naissance à son enfant par convention. L’état de santé de Mme Z. n’était d’après elle pas de nature à entraver sa pleine et effective participation à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs.

Répercussions :
La Cour a souligné que les dispositions de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ne sont pas inconditionnelles ou suffisamment précises pour exercer un effet direct en droit de l’Union. La validité de la directive 2000/78 ne peut donc être appréciée au regard de la Convention des Nations unies. De plus, l’arrêt de la Cour établit également des règles pour tracer la frontière entre un état de santé et un handicap qui ne peut constituer un motif de discrimination.