Introduction to EU Anti-discrimination Law

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INHALT

Module 6:
L’obligation de procéder à des aménagements raisonnables imposée dans la directive-cadre

 

Lorsqu’il est question de promouvoir et d’assurer l’égalité pour les personnes handicapées, une dimension fondamentale a trait à l’exigence d’aménagements raisonnables. Cette obligation, qui s’ajoute à l’interdiction de la discrimination directe et indirecte et du harcèlement, est propre au motif du handicap. Elle traduit le constat selon lequel, pour parvenir à une égalité réelle pour les personnes handicapées, il peut être nécessaire de traiter ces personnes différemment. Dans les lieux de travail, ces aménagements peuvent par exemple prendre la forme d’adaptations des politiques ou des pratiques, d’éléments matériels ou de la fourniture de dispositifs d’assistance, tels que des équipements complémentaires.

Exemple :

Les portes en verre transparent au bout d’un couloir, dans un lieu de travail, représentent un danger pour les candidats à un emploi ou les travailleurs malvoyants. L’installation d’autocollants ou d’autres marques indicatives sur ces portes afin d’améliorer leur visibilité constitue sans doute un aménagement raisonnable qui peut être attendu de la part de l’employeur.

 

Aux termes de l’article 5 de la directive-cadre, les employeurs doivent :

  • prendre les mesures appropriées en fonction des besoins ;
  • permettre aux personnes handicapées d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser ;
sauf si ces mesures imposent aux employeurs une charge disproportionnée. La non-réalisation d’aménagements raisonnables pour les personnes handicapées constitue une forme de discrimination au sens de l’article 2 de la directive-cadre.

La CRPD énonce une obligation similaire, quoique plus large. Son article 5, paragraphe 3, impose aux États parties de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés pour les personnes handicapées afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination. La CRPD exige en outre spécialement que les États parties procèdent à des aménagements raisonnables en ce qui concerne le droit à la liberté et à la sûreté de la personne, le droit à l’éducation et le droit au travail et à l’emploi. Le concept d’aménagements raisonnables est défini comme suit à l’article 2 de la CRPD :

« On entend par "aménagement raisonnable" les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. »

L’application et la couverture de l’obligation d’aménagements raisonnables dépassent donc largement ce que prévoit la directive 2000/78 et s’étendent au-delà du domaine de l’emploi, mais la portée de l’obligation en tant que telle est similaire.

Vous trouverez ici les contributions apparentées des intervenants des séminaires précédents.