Introduction to EU Anti-discrimination Law

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Module 7:
Les motifs de protection de l’âge

 

Le présent module examine en détail la protection contre la discrimination fondée sur l’âge.

M. Malcolm Sargeant donne un aperçu des sujets traités dans ce module, en mettant en exergue les aspects essentiels de la discrimination fondée sur l’âge.

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Selon la protection offerte par la directive-cadre, la discrimination fondée sur l’âge est uniquement interdite en ce qui concerne l’emploi, le travail, la formation professionnelle et les domaines connexes. À l’inverse de la discrimination raciale, elle n’est pas interdite dans les domaines de la fourniture de biens et services, de l’éducation et du logement. Il convient toutefois de garder à l’esprit que de nombreux États membres sont allés au-delà des exigences minimales de la directive-cadre dans leur législation nationale.

La protection contre la discrimination fondée sur l’âge diffère des autres motifs concernant la race, la religion ou les convictions, l’orientation sexuelle, le handicap et le sexe en ce qu’une discrimination directe fondée sur l’âge peut dans certaines circonstances être justifiée et légale.

Aux termes de l’article 6 de la directive-cadre, la discrimination fondée sur l’âge n’est pas illicite :

  • lorsque les différences de traitement fondées sur l’âge sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime (notamment des objectifs légitimes de politique de l’emploi, de marché du travail et de la formation professionnelle) ; et
  • que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

L’article 6 cite même quelques exemples d’une discrimination directe fondée sur l’âge qui est licite :

« a) la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection ;
b) la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi ;
c) la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite. »

Bien qu’il soit donc clair, à la lumière de la directive-cadre, que la discrimination directe fondée sur l’âge peut être justifiée, plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne ont confirmé que la prévention de la discrimination fondée sur l’âge demeure un principe fondamental du droit européen. Dans l’affaire C-555/07, Kücükdeveci, la Cour a ainsi réaffirmé le raisonnement qu’elle avait tenu dans l’arrêt Mangold (affaire C-144/04) et « reconnu (...) l’existence d’un principe de non-discrimination en fonction de l’âge qui doit être considéré comme un principe général du droit de l’Union ». En d’autres termes, le même degré d’analyse s’impose que pour tous les autres motifs de protection afin de déterminer si la discrimination basée sur l’âge est justifiée dans un cas particulier.

Parmi les affaires de discrimination soumises à la CJUE, l’on recense à ce jour un nombre nettement supérieur d’affaires ayant trait à l’âge qu’aux autres motifs de protection. D’une manière générale, ces affaires se répartissent en trois catégories :

  • les affaires portant sur la légalité d’un âge de retraite fixé à un niveau national ou sectoriel ;
  • les affaires portant sur l’âge maximum auquel une personne peut débuter une profession ou s’engager dans un domaine professionnel ; et
  • les affaires portant sur la discrimination fondée sur l’âge à l’égard des jeunes travailleurs.

Les études de cas ci-après donnent un aperçu des questions qui se sont posées dans chaque catégorie d’affaires.

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