Introduction to EU Anti-discrimination Law

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INHALT

Module 6:
Étude de cas

 

Sens du handicap et des aménagements raisonnables

Arrêt du 11 avril 2013 dans les affaires jointes C-335/11 et C-337/11, HK Danmark

Faits :
Mme Ring travaillait pour une société d’habitation à loyers modérés au Danemark. Elle a été absente pour cause de douleurs permanentes au niveau de la colonne dorsolombaire pendant une durée de plus de quatre mois entre juin et novembre 2005. Mme Werge travaillait en qualité de secrétaire pour une société appelée Pro Display. En 2003, elle a été victime d’un accident de la circulation et a souffert du « coup du lapin ». Elle a été placée en arrêt maladie à temps plein de janvier à avril 2005.
Mme Ring et Mme Werge ont toutes deux été licenciées par leur employeur avec un préavis d’un mois conformément à une loi danoise sur l’emploi qui autorise le licenciement dans ces conditions de travailleurs qui ont été absents pour cause de maladie pendant une durée totale de 120 jours au cours des 12 mois précédents. Ce préavis est inférieur au préavis normal de trois mois prévu en cas de licenciement d’un travailleur ayant une ancienneté supérieure à six mois.
Après son licenciement, Mme Ring a commencé un nouveau travail à concurrence de 20 heures par semaine. Après son licenciement, Mme Werge a suivi une procédure d’évaluation, qui a conclu qu’elle était capable de travailler environ 8 heures par semaine. Elle a ensuite été placée en invalidité en raison de son incapacité de travail.
Le syndicat HK a intenté une action pour le compte de Mme Ring et Mme Werge, dans laquelle il a affirmé que ces deux employées étaient atteintes d’un handicap et que leurs employeurs respectifs étaient tenus de leur proposer une réduction du temps de travail conformément à l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées résultant de l’article 5 de la directive-cadre 2000/78/CE.

Conclusions de la Cour :
La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CRPD) a été approuvée par l’Union européenne le 26 novembre 2009. Étant donné que la CRPD est un accord international conclu par l’Union, elle est contraignante pour toutes ses institutions et l’ensemble du droit européen, y compris la directive-cadre 2000/78/CE, doit être interprété, dans la mesure du possible, en conformité avec la CPRD.

Signification du concept de « handicap »
Au sujet du concept de handicap, étant donné qu’il n’est pas défini dans la directive, la Cour a appliqué la définition de la CRPD, selon laquelle :

  • le handicap fait référence à une limitation, résultant d’atteintes physiques, mentales ou psychiques, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la société sur la base de l’égalité avec les autres ; et
  • cette limitation est de longue durée.

La Cour a par ailleurs déclaré qu’une personne qui présente de telles atteintes, mais qui n’est apte à travailler qu’à temps partiel peut être considérée comme une personne handicapée.

Aménagements raisonnables :
Le considérant 20 de la directive dresse une liste non exhaustive de mesures pouvant constituer des aménagements raisonnables du travail pour les personnes handicapées. Une réduction du temps de travail relève des « rythmes de travail » mentionnés au considérant 20 et peut donc constituer un aménagement raisonnable.
En conséquence, une disposition nationale n’est pas légale si elle autorise le licenciement d’un travailleur handicapé avec un mois de préavis lorsque cette personne a été absente en raison d’une maladie liée à son handicap, et des aménagements raisonnables auraient pu être accordés au travailleur sous la forme d’une réduction du temps de travail.

Discrimination directe et indirecte fondée sur le handicap :
Une discrimination directe fondée sur le handicap n’a pas été commise car la politique consistant à licencier les personnes absentes pour cause de maladie s’appliquait à tous les travailleurs.
Sous l’angle de la discrimination indirecte fondée sur le handicap, la politique du gouvernement danois désavantageait bel et bien particulièrement les personnes handicapées car celles-ci étaient plus susceptibles d’être absentes pour maladie. L’enjeu était de déterminer si cette politique poursuivait un objectif légitime et si elle était proportionnée. Elle poursuivait effectivement l’objectif légitime d’un marché du travail flexible et d’un effet incitatif à l’embauche. S’agissant de la proportionnalité de cette politique, il fallait comparer la nécessité d’un marché du travail flexible et le préjudice que cette politique pouvait occasionner pour les personnes handicapées, mais il appartient aux juridictions nationales d’apprécier cette question.

Répercussions :
Cet arrêt illustre l’évolution de la législation relative à la discrimination fondée sur le handicap depuis l’affaire C-13/05, Chacón Navas, qui a été tranchée avant que l’Union européenne n’ait approuvé la CRPD. La Cour a directement appliqué les concepts décrits dans la CPRD sur le handicap, assurant ainsi la cohérence entre l’approche européenne et l’approche mondiale.
A propos des aménagements raisonnables, la Cour a également souligné dans cet arrêt qu’une réduction du temps de travail peut constituer un aménagement raisonnable pour les travailleurs handicapés afin qu’ils puissent continuer de travailler.