Règlement relatif aux obligations alimentaires - Compétence
Cette illustration résume les motifs de compétence.
Les dispositions générales sur la compétence sont énoncées à l'article 3. La compétence appartient à la juridiction du lieu où soit le défendeur, soit le créancier a sa résidence habituelle. Elle peut par ailleurs être attribuée à la juridiction qui est compétente (selon la loi du for) en ce qui concerne l'état des personnes ou la responsabilité parentale si la demande relative aux obligations alimentaires est accessoire à cette action (sauf si la compétence est fondée uniquement sur la nationalité).
En complément aux dispositions générales, l'article 4 traite de l'élection de for. En vertu de cet article, les parties peuvent convenir de la compétence d'une ou des juridictions de l'État membre où une partie a sa résidence habituelle, d'une ou des juridictions de l'État membre de la nationalité d'une partie, ou pour ce qui est des obligations alimentaires entre époux (ou ex-époux), de la juridiction compétente pour connaître du différend en matière matrimoniale ou d'une ou des juridictions de l'État membre où les époux ont eu leur dernière résidence habituelle commune pendant au moins un an. Un accord d'élection de for ne peut être conclu au sujet des obligations alimentaires à l'égard d'un enfant de moins de 18 ans (article 4, paragraphe 3).
L'article 5 prévoit la soumission à une compétence. La juridiction d'un État membre devant laquelle le défendeur comparaît, excepté en vue de contester sa compétence, est compétente.
Si la compétence ne peut être attribuée à aucun État membre en vertu des articles 3 à 5 et à aucun État partie à la Convention de Lugano en vertu de cette Convention, les juridictions de l'État membre de la nationalité commune des parties sont compétentes conformément à l'article 6 (compétence subsidiaire).
L'article 7 organise le forum necessitatis. Si aucun État membre n'est compétent en vertu des articles 3 à 6 et que la procédure n'est pas possible dans un États tiers, les juridictions de l'État membre présentant un lien suffisant sont compétentes.
Dans les États membres qui utilisent la notion de « domicile » en tant que facteur de rattachement en matière familiale, cette notion remplace celle de « nationalité » dans les articles 3, 4 et 6 (voir l'article 2, paragraphe 3).