Règle spéciale sur la défense
Le « débiteur peut opposer à la prétention du créancier qu’une telle obligation à son égard n’existe ni selon la loi de l’État de la résidence habituelle du débiteur, ni selon la loi de l’État de la nationalité* commune des parties » (article 6). Cette règle ne peut toutefois être invoquée qu’en ce qui concerne « les obligations alimentaires autres que celles envers les enfants découlant d’une relation parent-enfant et que celles visées à l’article 5 ».
Voir ci-dessus à propos du remplacement de la notion de « nationalité » par celle de « domicile » (article 9).