Choix de la loi applicable
L’une des principales innovations du Protocole de La Haye de 2007 par rapport aux deux instruments antérieurs de La Haye sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est l’admission de l’autonomie des parties (pour plus de détails, voir le Rapport explicatif de Bonomi sur le Protocole de La Haye de 2007, points 109 et suivants).
Le Protocole établit une distinction entre la désignation de la loi applicable pour les besoins d’une procédure particulière (article 7) et la désignation de la loi applicable à titre général (article 8).
L’article 7 accorde le droit au créancier et au débiteur d’aliments, pour les besoins d’une procédure particulière se déroulant dans un État donné, de désigner expressément la loi de cet État, c’est-à-dire la loi du for, pour régir une obligation alimentaire (article 7, paragraphe 1). Il précise dans son paragraphe 2 les conditions et exigences de forme d’une telle désignation : « Une désignation antérieure à l’introduction de l’instance doit faire l’objet d’un accord, signé des deux parties, par écrit ou consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement. »
Conformément à l’article 8, « le créancier et le débiteur d’aliments peuvent, à tout moment désigner l’une des lois suivantes pour régir une obligation alimentaire :
- La loi d’un État dont l’une des parties a la nationalité au moment de la désignation ;
- La loi de l’État de la résidence habituelle de l’une des parties au moment de la désignation ;
- La loi désignée par les parties pour régir leurs relations patrimoniales ou celle effectivement appliquée à ces relations ;
- La loi désignée par les parties pour régir leur divorce ou leur séparation de corps ou celle effectivement appliquée à ce divorce ou cette séparation.
Le choix de loi doit être effectué « par écrit ou consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement et est signé des deux parties » (article 8, paragraphe 2). Un tel choix n’est pas permis pour les obligations alimentaires concernant une personne âgée de moins de 18 ans ou un « adulte vulnérable » qui n’est pas en mesure de pourvoir à ses intérêts (voir l’article 8, paragraphe 3). Les paragraphes 4 et 5 de l’article 8 énoncent certaines restrictions aux effets d’un choix de loi. Pour plus d’informations contextuelles, voir le Rapport explicatif de Bonomi sur le Protocole de La Haye de 2007, points 146 et suivants.