Divorce transfrontalier : loi applicable

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Dispositions sur le choix de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps

Règles relatives à la validité matérielle et formelle

 

Les articles 6 et 7 énoncent des dispositions sur la validité matérielle et formelle des conventions de choix de la loi applicable.

L’article 6 du règlement dispose que l’existence et la validité d’une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du règlement si la convention ou la clause était valable. Un époux peut toutefois se fonder sur la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie pour établir son absence de consentement si les circonstances indiquent qu’il ne serait pas raisonnable de déterminer l’effet du comportement de cet époux conformément à la loi régissant la convention.

Le préambule du règlement souligne sans ambiguïté que « le choix éclairé des deux conjoints est un principe essentiel du présent règlement ». Il est ainsi précisé au considérant 18 que chaque époux devrait savoir exactement quelles sont les conséquences juridiques et sociales du choix de la loi applicable car la possibilité de choisir d’un commun accord la loi applicable devrait être sans préjudice des droits et de l’égalité des chances des deux époux. À cet égard, remarque le préambule, les juges des États membres participants devraient être conscients de l’importance d’un choix éclairé des deux époux concernant les conséquences juridiques de la convention conclue sur le choix de la loi.

Aux termes de l’article 7, la convention doit être formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

Dans certains États membres, des règles supplémentaires peuvent être imposées au sujet d’une convention de ce type, en particulier si elle est intégrée dans un contrat de mariage, par exemple. Les règles formelles supplémentaires résultant de la loi de l’État membre participant dans lequel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention sont également applicables. Si, au moment de la conclusion de la convention, les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres participants différents et si les lois de ces États prévoient des règles formelles différentes, la convention est valable quant à la forme si elle satisfait aux conditions fixées par la loi de l’un de ces pays. Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l’un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre participant et si cet État prévoit des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention, ces règles s’appliquent. (see Question A. 6 of the national section for further information).

Interaction between Article 5 and Article 8 of Regulation Rome III
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