Divorce transfrontalier : loi applicable

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Champ d’application

 

Le règlement Rome III s’applique dans les situations impliquant un conflit de lois, ou en d’autres termes, dans les situations internationales (voir l’article premier, paragraphe 1 et l’article 16). Il a pour objectif de déterminer la loi applicable en matière de divorce et d’état civil. Il ne couvre toutefois pas l’annulation du mariage [article premier, paragraphe 2, point c)], qui est régie par les règles applicables dans chaque État membre.

D’après le considérant 10 du préambule, le règlement Rome III devrait être cohérent par rapport au règlement Bruxelles II bis. Rome III détermine donc uniquement la loi applicable à la dissolution ou au relâchement du lien matrimonial. Les questions accessoires telles que le nom des époux, les effets patrimoniaux du mariage, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et les trusts et successions qui se posent dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation de corps ne sont pas couvertes (article premier, paragraphe 2).

Le règlement Rome III ne détermine pas non plus la loi applicable aux questions préalables telles que la capacité à se marier ou l’existence, la validité ou la reconnaissance d’un mariage (article premier, paragraphe 2).

Regulation Rome III - Material scope
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Le règlement ne poursuit l’objectif ni d’harmoniser le droit matériel, ni de contraindre un quelconque État membre participant à reconnaître en qualité de mariage une union contractée sous la forme d’un mariage aux fins de la prononciation d’un divorce ou d’une séparation de corps. Son article 13 affirme donc clairement qu’aucune disposition du règlement n’oblige les juridictions d’un État membre participant dont la loi ne considère pas le mariage en question comme valable aux fins de la procédure de divorce à prononcer un divorce en application du règlement. Cette disposition présente un intérêt particulier à propos des mariages homosexuels qui peuvent être contractés valablement dans certains États membres. La référence de l’article 13 à la situation particulière de Malte (« Aucune disposition du présent règlement n’oblige les juridictions d’un État membre participant dont la loi ne prévoit pas le divorce [...] à prononcer un divorce en application du présent règlement ») est devenue obsolète dès lors que Malte a récemment introduit le divorce dans sa législation.

Le règlement s’applique quelle que soit la nature de la juridiction saisie. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, le terme « juridiction » désigne toutes les autorités des États membres participants compétentes dans les matières relevant du champ d’application du règlement.

Les règles de conflit de lois figurant dans le règlement Rome III sont universelles, ce qui signifie que la loi désignée par le règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant (article 4). La preuve du contenu d’une loi étrangère respecte les règles de procédure nationales: dans certains États membres, la loi s’applique d’office, tandis que dans d’autres, les parties doivent plaider et prouver le contenu de la loi étrangère (pour plus d'informations, veuillez consulter la question D.5 des sections nationales).

Le règlement Rome III est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, c’est-à-dire le 30 décembre 2010. Il n’est toutefois devenu applicable qu’à partir du 21 juin 2012.

Le règlement s’applique seulement aux actions judiciaires engagées à compter du 21 juin 2012. D’autres dispositions transitoires, en ce qui concerne notamment les conventions, sont prévues à l’article 18.