Dispositions sur le choix de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
Loi applicable au divorce et à la séparation de corps à défaut de convention
Lorsqu’aucune loi applicable n’est choisie, l’article 8 s’applique.
Aux termes de l’article 8, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
- De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
- De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
- De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
- Dont la juridiction est saisie
La notion de résidence habituelle doit recevoir une signification autonome. La Cour de justice l’a abordée dans le cadre de la règle de compétence relative à la responsabilité parentale établie à l’article 8 du règlement. Aux termes de l’arrêt dans l’affaire C-523/07, la résidence habituelle correspond ainsi au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial. Il incombe à la juridiction nationale de déterminer la résidence habituelle à la lumière de l’ensemble des circonstances propres à chaque dossier.
Conformément au considérant 22 du règlement, la gestion des cas de pluralité de nationalités devrait relever du droit national, dans le plein respect des principes généraux de l’Union européenne. Les dispositions d’un droit national accordant la primauté à la nationalité du for pourraient néanmoins susciter des difficultés si les époux ont la nationalité de deux États membres étant donné qu’il pourrait être considéré que cette primauté enfreint le principe d’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité.