Divorce transfrontalier : compétence juridictionnelle et procédure

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Champ d’application du règlement Bruxelles II bis

 

Le règlement s’applique aux matières civiles relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux. Son préambule précise, au considérant (8) que seule la dissolution du lien matrimonial est concernée et que les questions accessoires telles que les obligations alimentaires ou les effets patrimoniaux du mariage sont exclues de son champ d’application (voir également l’article premier, paragraphe 3). Les questions de responsabilité parentale qui se posent fréquemment dans le cadre de procédures matrimoniales, telles que les droits de garde et de visite, sont couvertes, mais soumises à des règles distinctes, qui sont traitées dans le module 2.

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La nature de la juridiction traitant de la dissolution du lien matrimonial est sans incidence. L’article 2, paragraphe 1 , dispose qu’on entend par « juridiction » toutes les autorités des États membres qui sont compétentes dans les matières relevant du champ d’application du règlement. Les règles sur la compétence et la reconnaissance des décisions instituées par le règlement s’appliquent donc également lorsque conformément aux règles en vigueur dans un État membre spécifique, c’est une autorité administrative qui est habilitée à dissoudre le lien matrimonial.

Les concepts de séparation de corps et d’annulation du mariage n’existent pas dans l’ordre juridique de tous les pays européens, comme indiqué à la question A.1 des sections nationales. Le règlement n’a pas pour objectif d’harmoniser le droit matériel. La possibilité d’obtenir une décision accordant une séparation de corps ou une annulation du mariage dans un État membre donné est liée à la loi applicable telle qu’elle est déterminée par les règles du droit international privé en vigueur dans cet État membre (voir la section II sur la loi applicable et à la question A.4 des sections nationales). Il peut donc arriver que la compétence relative à une séparation de corps soit attribuée aux juridictions d’un État membre, mais qu’il ne soit pas possible d’obtenir une séparation de corps dans cet État membre parce que la loi applicable à l’affaire ne connaît pas ce concept.

Conformément aux articles premier et 2 du Protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le règlement n° 2201/2003 ne n’applique pas au Danemark. Le Royaume-Uni et l’Irlande ont décidé de participer à la réglementation de cette matière et sont donc liés par le règlement (voir le considérant 30).

Le règlement Bruxelles II bis est entré en vigueur le 1er août 2004 et il a commencé à s’appliquer le 1er mars 2005 (article 72).

L’article 64 énonce des dispositions transitoires.