Divorce transfrontalier : compétence juridictionnelle et procédure

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Motifs de compétence basés sur la résidence habituelle

 

L’article 3, paragraphe 1, point a), cite les motifs de compétence basés sur la résidence habituelle d’un ou des deux époux. La notion de « résidence habituelle » requiert une interprétation autonome. La Cour de justice l’a abordée dans le cadre de la règle de compétence relative à la responsabilité parentale établie à l’article 8 du règlement. Aux termes de l’arrêt dans l’affaire C-523/07 , la résidence habituelle correspond ainsi au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial. Il incombe à la juridiction nationale de déterminer la résidence habituelle à la lumière de l’ensemble des circonstances propres à chaque dossier.

The concept of habitual residence is an autonomous concept of European Law
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Les motifs de compétence basés sur la résidence habituelle sont :

  • La résidence habituelle des époux,
  • La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
  • La résidence habituelle du défendeur,
  • En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
  • La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
  • La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile ».