Divorce transfrontalier : compétence juridictionnelle et procédure

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Compétence en matière matrimoniale

 

Le règlement n° 2201/2003 sets établit les règles de compétence qui déterminent l’État membre dans lequel une procédure de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage peut être intentée. Ces règles portent uniquement sur la compétence internationale : la juridiction ou l’autorité spécifique qui détient la compétence pour une situation donnée à l’intérieur d’un État membre est désignée par les règles de procédure nationales.

Les règles sur la compétence internationale qui prévalent dans le droit des États membres ne sont en principe pas applicables si l’un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre, s’il est ressortissant d’un État membre, ou dans le cas de l’Irlande et du Royaume-Uni, s’il est domicilié dans l’un de ces États (article 6).

Chart on the principle of Article 6 Brussel II bis
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À titre d’exception, les règles nationales sur la compétence internationale sont toutefois prises en considération, conformément aux dispositions de l’article 7 sur les compétences résiduelles, s’il n’existe pas de juridiction compétente en la matière dans un État membre, (voir la question A.2 des sections nationales). Ces dispositions ont été clairement affirmées par la Cour de justice dans l’affaire Sundelind López (affaire C-68/07).

Chart on the Exception of Article 7 - residual jurisdiction
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L’article 3 du règlement Bruxelles II bis énumère sept motifs justifiant l’attribution de la compétence aux juridictions des États membres. Ces motifs ne sont pas classés selon un ordre de prééminence, mais fonctionnent sur une base alternative. Une juridiction doit se déclarer d’office incompétente si elle est saisie d’une affaire pour laquelle sa compétence n’est pas fondée aux termes du règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente en vertu du règlement (article 17).Si aucune juridiction n’est compétente dans un quelconque État membre aux termes du règlement, la juridiction saisie peut s’estimer compétente sur la base de ses propres règles nationales en matière de procédure civile internationale (compétences résiduelles : article 7, voir également la question A.2 des sections nationales).

Chart on the preliminary negative test of the seized court's jurisdiction
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L’existence d’un tel nombre de motifs susceptibles de fonder la compétence peut aboutir à ce que plusieurs États membres soient compétents pour une même affaire. Lorsque différentes procédures se rapportant à un même mariage ont été engagées dans différents États membres, la règle de litispendance établie à l’article 19, paragraphe 1, s’applique. La règle de litispendance prévaut également si les actions faisant l’objet des première et deuxième procédures sont différentes et si l’une des procédures porte sur une séparation de corps et l’autre sur un divorce ou une annulation du mariage.

La disposition relative à la litispendance s’appuie sur le principe de primauté dans le temps. La juridiction saisie en second lieu doit suspendre la procédure jusqu’à ce que la juridiction première saisie ait statué si elle est compétente. Si elle l’est, la juridiction première saisie connaît de l’affaire et la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en sa faveur. Dans ce cas, la partie qui a introduit l’action concernée auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie. L’article 16 détermine les conditions dans lesquelles une juridiction est réputée saisie.

Les motifs de compétence de l’article 3 peuvent être classés en fonction du principal facteur retenu pour fonder la compétence, à savoir la résidence habituelle ou la nationalité.

Grounds of international jurisdiction for divorce, legal separation and marriage annulment
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