Divorce transfrontalier : compétence juridictionnelle et procédure

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Reconnaissance et exécution des décisions

 

Le chapitre III du règlement Bruxelles II bis a trait à la reconnaissance et à l’exécution des décisions. Conformément à l’article 59, le règlement remplace les conventions conclues entre deux ou plusieurs États membres qui portent sur des matières réglées par le règlement. Voir également le chapitre V ci-après and Question D. 3 of the national sections).

Une décision en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage rendue dans un État membre est reconnue dans tous les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (article 21, paragraphe 1). Cela signifie en particulier :

  • Qu’aucune procédure n’est requise pour la mise à jour des actes d’état civil d’un État membre sur la base d’une décision définitive rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage (article 21, paragraphe 2). Les autorités compétentes pour mettre à jour les actes d’état civil décident si la décision étrangère peut être reconnue sur la base des dispositions du règlement.
  • Que si la reconnaissance d’une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci peut statuer en la matière (article 21, paragraphe 4).
Toute partie intéressée peut toutefois demander que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision. La procédure est menée selon les règles établies à la section 2 du chapitre III concernant l’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale (voir le module II). Les États membres ont notifié les autorités compétentes pour cette procédure à la Commission et cette information a été publiée au Journal officiel. La compétence locale est déterminée par le droit interne de l’État membre dans lequel la procédure de reconnaissance ou de non-reconnaissance est introduite. L’atlas judiciaire européen en matière civile et commerciale fournit un outil permettant d’identifier la juridiction spécifique qui est compétente dans chaque cas donné.

Recognition of a foreign judgment on divorce, legal separation, marriage annulment
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Les décisions en matière matrimoniale prononcées dans un État membre sont en principe reconnues dans les autres États membres. Le règlement établit clairement qu’une décision ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision au fond (article 26) et que la reconnaissance d’une décision ne peut être refusée au motif que la loi de l’État membre requis ne permet pas le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage sur la base de faits identiques (article 25).

D’après l’article 24, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine de la décision dont la reconnaissance est demandée.

L’article 22 décrit les motifs de non-reconnaissance des décisions de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage. La reconnaissance d’une décision en matière matrimoniale peut être refusée :

  • Si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ;
  • Si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque ;
  • Si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l’État membre requis ; ou
  • Si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis.
La partie qui invoque la reconnaissance doit produire (article 37):
  • Une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
  • Un certificat délivré sur la base du formulaire standard fourni à l’annexe I du règlement. Ce certificat est délivré par la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine de la décision dont la reconnaissance est demandée ;
  • S’il s’agit d’une décision par défaut, l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante ou tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque.

À défaut de production des documents mentionnés aux points b) et c), la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser (article 38).

Les documents doivent uniquement être traduits si l’autorité saisie le demande. Dans ce cas, la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l’un des États membres (article 38).

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée en ce qui concerne les documents précités (article 52).