Accès à la justice

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L'accès à la justice dans le paysage juridique de l'UE - au niveau des États membres
Portée du contrôle juridictionnel

 

La portée du contrôle juridictionnel est un élément clé d'un système efficace de contrôle juridictionnel car elle détermine la manière dont les juges nationaux évalueront la légalité des décisions, actes et omissions contestés. Il comporte deux aspects principaux. Le premier concerne les domaines du droit et les arguments juridiques qui peuvent être soulevés dans un recours, notamment en ce qui concerne la question de savoir si le demandeur a le droit d'invoquer toutes les dispositions pertinentes du droit communautaire de l'environnement pour constituer ou non un dossier. Le deuxième aspect concerne l'intensité de contrôle à exercer par les juges lors de l'appréciation de la légalité.

En ce qui concerne les motifs possibles de contrôle juridictionnel, cela est particulièrement pertinent dans les juridictions qui n'accordent la qualité pour agir qu'au motif que les droits du demandeur ont été lésés. Dans ces juridictions, les motifs possibles de contrôle juridictionnel sont souvent traditionnellement limités aux dispositions légales qui confèrent les droits individuels qui constituent le fondement de la qualité pour agir invoquée. Cet aspect est également pertinent pour les restrictions visant à limiter les demandeurs aux arguments qu'ils ont soulevés dans une procédure administrative antérieure (exclusion) ou à empêcher les demandeurs d'abuser des procédures judiciaires en présentant des arguments juridiques non pertinents. Ainsi, dans l'affaire Commission contre Allemagne, la CJUE a jugé qu'il n'était pas possible de limiter le "champ d'application de la le contrôle par les tribunaux des objections qui ont déjà été soulevées dans le délai fixé au cours de la procédure administrative qui a conduit à l'adoption de la décision". La CJUE a justifié sa position en rappelant l'obligation d'assurer un contrôle de la légalité tant matérielle que procédurale de la décision contestée dans son intégralité.

En ce qui concerne l'intensité du contrôle/norme de contrôle, en vertu de l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la convention d'Aarhus, les États membres doivent assurer un contrôle juridictionnel effectif de la légalité, quant au fond et à la procédure, des décisions, actes et omissions relevant du champ d'application de ces dispositions, même si le droit dérivé de l'UE ne fait pas explicitement référence à une norme de contrôle qui couvre ces deux aspects de la légalité. En particulier, la légalité procédurale concerne :

  1. si l'autorité publique concernée avait le pouvoir légal de prendre la décision, l'acte ou l'omission contestée ;
  2. si l'autorité publique a suivi pleinement et correctement une procédure prévue pour l'adoption de la décision ou de l'acte contesté, par exemple une procédure exigeant la consultation du public ;
  3. si la décision ou l'acte peut être trouvé dans la forme correcte.

En ce qui concerne la légalité matérielle, il s'agit d'examiner si la substance de la loi a été violée. Elle couvre notamment l'examen par le juge de l'appréciation du bien-fondé d'une décision, d'un acte ou d'une omission, comme dans les affaires C-71/14 East Sussex, C-75/08 Mellor et C-570/13 Gruber, ainsi que l'examen de la législation et des actes réglementaires nationaux. Dans l'affaire Inter-Environnement Wallonie, la CJUE a souligné l'importance du contrôle par les tribunaux nationaux des actes législatifs afin de garantir le respect des exigences du droit communautaire de l'environnement concernant les plans et programmes.