L'accès à la justice dans le paysage juridique de l'UE - au niveau des États membres
Statut juridique
C'est le "public concerné" qui bénéficie des dispositions relatives à la participation du public selon l’article 6, paragraphe 2, de la convention d'Aarhus et, par extension, les dispositions relatives à l'accès à la justice de l'article 9, paragraphe 2, et le droit dérivé de l'UE correspondant. Il est défini comme "le public qui est touché ou susceptible d'être touché par le processus décisionnel en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard de ce processus". Il s'agit à la fois des particuliers et des ONG environnementales. Pour les particuliers, la condition préalable consistant à devoir démontrer l'existence d'une "atteinte à un droit" ou d'un intérêt suffisant pour obtenir le droit d'ester en justice afin de contester une activité spécifique doit être interprétée et appliquée à la lumière de l'obligation d'accorder un large accès à la justice en matière d'environnement. Les droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte comprennent les droits procéduraux de l'individu découlant du droit communautaire de l'environnement (par exemple, les droits de participation du public) ainsi que les droits substantiels conférés à l'individu (par exemple, la protection de la santé humaine, les droits de propriété).
En ce qui concerne les ONG environnementales, elles jouissent d'un statut juridique de lege pour contester les décisions, actes ou omissions des autorités publiques concernant des activités spécifiques qui sont soumises aux exigences de participation du public en vertu du droit communautaire. Cette garantie supplémentaire accordée à certaines associations environnementales se justifie par le fait qu'elles agissent dans l'intérêt général en vue de protéger l'environnement. Les États membres ont le pouvoir discrétionnaire d'imposer certaines conditions au statut juridique des associations environnementales afin d'éviter l'actio popularis. Toutefois, les critères que les ONG environnementales doivent remplir pour bénéficier du statut juridique de lege ne doivent pas être excessivement difficiles à satisfaire et doivent tenir compte des intérêts des petites ONG et des ONG locales. En outre, il faut veiller à ce que les conditions d'obtention du statut juridique de lege ne soient pas moins favorables pour les ONG étrangères que pour les ONG nationales.
En outre, dans l'affaire Djurgarden, la CJUE a traité du fait que, dans certains pays, l'absence de participation à la procédure administrative d'adoption d'une décision peut constituer un problème pour la recevabilité d'un recours ultérieur contre cette décision, en précisant que les États membres ne peuvent pas limiter le droit d'ester en justice pour contester une décision d'une autorité publique aux membres du public concerné qui ont participé à la procédure administrative précédente d'adoption de cette décision.
Enfin, les particuliers et les ONG environnementales doivent disposer d'un droit d'ester environnementales, telles que celles qui définissent les procédures décisionnelles impliquant la participation du public, par exemple dans les procédures concernant les plans et programmes.