L'accès à la justice dans le paysage juridique de l'UE - au niveau des États membres
Statut juridique
La capacité juridique est le droit d'introduire un recours devant un tribunal ou un autre organe indépendant et impartial afin de protéger un droit ou un intérêt du demandeur concernant la légalité d'une décision, d'un acte ou d'une omission d'une autorité publique. La capacité juridique peut varier en fonction de l'objet de la décision, de l'acte ou de l'omission contestée. Il peut également varier selon que le demandeur est un particulier ou une ONG environnementale reconnue.
La base du droit d'ester en justice varie selon l'objet de la décision, de l'acte ou de l'omission que l'on cherche à contester. Quatre grandes catégories peuvent être évoquées:
- Demandes d'informations environnementales et droit de recevoir des informations
- Activités spécifiques soumises à des exigences de participation du public
- Demandes d'action en vertu des règles de responsabilité environnementale
- Autres sujets, tels que la législation nationale de mise en œuvre, les actes réglementaires généraux, les plans et programmes et les dérogations
En outre, la capacité juridique à contester les décisions, actes et omissions concernant des activités spécifiques qui sont soumises à des exigences de participation du public est fondée à la fois sur les dispositions expresses relatives à la capacité juridique figurant à l'article 9, paragraphe 2, de la convention d'Aarhus et dans le droit dérivé de l'UE qui s'y rapporte, ainsi que sur la jurisprudence de la CJUE. En particulier, dans l'affaire Kraaijeveld, il a été jugé qu'une décision, un acte ou une omission d'une autorité publique portant atteinte aux droits de participation donne lieu à un droit de recours judiciaire. À la suite de cet arrêt, un droit de recours explicite fondé sur le droit de participation a été intégré dans la convention d'Aarhus et introduit dans différents textes du droit dérivé de l'UE en matière d'environnement. Toutefois, ce droit dérivé ne couvre pas tous les processus décisionnels visés par l'article 6 - et par extension l'article 9, paragraphe 2 - de la convention. Dans ce cadre, dans l'affaire LZ II, la CJUE a précisé que les exigences de l'article 9, paragraphe 2, de la convention d'Aarhus, en liaison avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux, pouvaient également s'appliquer aux domaines du droit de l'environnement qui ne comportent pas d'exigences spécifiques en matière d'accès à la justice.