Plusieurs exceptions importantes tempèrent les principes généraux de non-discrimination qui prévalent tant dans la directive sur l’égalité raciale et la directive-cadre que dans les directives sur l’égalité entre les sexes, notamment les exigences professionnelles essentielles et les mesures d’action positive.
En ce qui concerne la discrimination directe et indirecte, une exception au principe général de non-discrimination s’applique lorsqu’il existe des exigences professionnelles essentielles liées à une caractéristique protégée. Ainsi, une discrimination illicite n’est pas commise s’il peut être démontré :
Exemple :
Vous trouverez ici les contributions apparentées des intervenants des séminaires précédents.
Une exception est également admise pour ce qui concerne les exigences professionnelles essentielles et la religion ou les convictions dans la directive-cadre. Cet aspect est étudié dans le module 3 sur la religion ou les convictions.
Les dispositions prévues dans la directive sur l’égalité raciale et la directive-cadre au sujet de l’action positive constituent un autre type d’exception. Elles ont pour objectif de permettre l’application de mesures destinées à prévenir ou compenser les désavantages dont souffrent les groupes protégés sur le marché de l’emploi (directive sur l’égalité raciale et directive-cadre) et dans d’autres domaines, comme l’éducation et la fourniture de services (directive sur l’égalité raciale). La finalité des dispositions sur l’action positive consiste donc à favoriser une plus grande égalité par le biais de politiques, de programmes ou d’autres mesures. La jurisprudence a établi que, pour être légales, les mesures d’action positive doivent :
L’exercice d’une discrimination positive en faveur d’un groupe protégé n’est toutefois pas permis si un groupe bénéficie automatiquement d’un traitement préférentiel. Il s’agirait alors d’une discrimination illicite.
Exemple :
La seule exception à cette règle a trait au groupe protégé des personnes handicapées. Il n’est pas illicite d’accorder un traitement préférentiel à ces personnes. Il est ainsi reconnu que les personnes handicapées sont fréquemment confrontées à de nombreux obstacles pour participer au monde du travail et à d’autres activités. Il est même admis qu’un candidat handicapé à un emploi soit traité plus favorablement y compris s’il ne souffre d’aucun désavantage lié à son handicap dans la situation concernée.
Exemple :
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