Introduction to EU Anti-discrimination Law

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INHALT

Modul2 2:
Types de discrimination interdits

 

La directive sur l’égalité raciale et la directive-cadre interdisent quatre grands types de discriminations :

Une discrimination directe est commise si une personne :

  • est traitée de manière moins favorable qu’une autre personne ne l’est, ne l’a été ou ne le serait ;
  • si cette autre personne se trouve dans une situation comparable ; et
  • si ce traitement est fondé sur la race ou l’origine ethnique (pour ce qui concerne la directive sur l’égalité raciale) ou sur la religion ou les convictions, l’orientation sexuelle ou un handicap (pour ce qui concerne la directive-cadre).

Lorsqu’un traitement différent est fondé sur l’âge, un autre critère doit être appliqué car une discrimination directe sur la base de l’âge peut être justifiée. Le module 5 relatif à la discrimination fondée sur l’âge examine ce point plus en profondeur.

Le critère essentiel d’une discrimination directe consiste à déterminer si les personnes concernées se trouvent dans une situation comparable. Il n’existe pas nécessairement un comparateur réel, de sorte qu’un comparateur théorique peut suffire pour établir une pratique de discrimination directe.

Exemple :

Un couple de personnes noires se rend dans un hôtel pour réserver une chambre et le propriétaire leur dit qu’il ne souhaite pas que des migrants séjournent dans son établissement et refuse de leur louer une chambre. C’est une discrimination directe fondée sur la race dans la fourniture d’un service, ce qui est interdit.


Une discrimination indirecte est commise si :

  • une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est appliqué aux membres d’un groupe protégé (caractérisé par la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, l’orientation sexuelle, un handicap ou l’âge) ;
  • cette disposition, ce critère ou cette pratique désavantagerait particulièrement les membres de ce groupe par rapport à d’autres personnes ; et
  • cette disposition, ce critère ou cette pratique n’est pas objectivement justifié.

Afin de démontrer qu’une disposition, un critère ou une pratique est objectivement justifié, il doit être établi qu’un objectif légitime est poursuivi et que les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif sont « appropriés et nécessaires », ou en d’autres termes, que ces moyens sont proportionnés.

Exemple :

Un emploi implique un grand nombre de déplacements, dans différents endroits, pour rencontrer des clients. L’employeur déclare que, pour être embauché, le candidat à cet emploi doit être titulaire du permis de conduire. Cette exigence peut empêcher certaines personnes handicapées de postuler à l’emploi si elles ne peuvent pas conduire. Il peut toutefois exister d’autres moyens parfaitement appropriés pour se rendre d’un rendez-vous à un autre, que les personnes handicapées inaptes à la conduite pourraient utiliser. L’employeur doit donc démontrer que l’obligation d’être capable de conduire est objectivement justifiée, faute de quoi il pourrait commettre une discrimination illicite à l’égard des personnes qui ne peuvent pas conduire en raison de leur handicap.


En ce qui concerne le handicap, outre l’interdiction de la discrimination directe et indirecte fondée sur ce motif, la directive-cadre impose également l’obligation aux employeurs, ainsi qu’à toutes les autres entités auxquelles elle s’applique, de procéder à des aménagements raisonnables. Cet aspect est étudié dans le module 6 relatif à la discrimination fondée sur le handicap.