Introduction to EU Anti-discrimination Law

SCHMUCKBILD + LOGO

BREADCRUMB

INHALT

Module 5:
Études de cas :

 

La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans le contexte de conditions de recrutement

Arrêt du 25 avril 2013 dans l’affaire C-81/12, Accept

Faits :
Le demandeur était une organisation non gouvernementale (ONG) active dans la promotion des droits des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transsexuelles en Roumanie. Cette organisation a formulé une plainte auprès du Conseil national de lutte contre les discriminations contre M. Becali, qui était actionnaire d’un club de football et qui a fait des déclarations publiques selon lesquelles le club n’engagerait pas de joueur homosexuel.
Le Conseil national de lutte contre les discriminations a estimé que la procédure ne relevait pas du champ d’application d’une relation de travail car les déclarations en cause ne provenaient pas du club de football en tant qu’employeur, de son représentant légal ou d’une personne chargée de l’embauche.

Conclusions de la Cour :
La Cour a exposé une série de constatations.
Premièrement, elle a affirmé qu’en application de l’arrêt rendu dans l’affaire Feryn (C-54/07), un cas de discrimination directe n’exigeait pas nécessairement un plaignant identifiable, mais qu’une plainte pour discrimination pouvait être formulée par une entité telle qu’une ONG.
Deuxièmement, elle a soutenu, au sujet de la charge de la preuve, qu’il n’était pas forcément indispensable, pour démontrer des « faits qui permettent de présumer » qu’une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle a été commise, d’établir que la personne qui a tenu les propos discriminatoires possédait la capacité juridique de lier ou de représenter l’employeur en matière d’embauche. Les facteurs pertinents étaient en l’espèce le fait que le club de football n’avait effectué aucune démarche pour prendre clairement ses distances avec ces déclarations et la perception que le public aurait de ces déclarations.
Enfin, pour ce qui est des sanctions possibles, la Cour a statué que lorsqu’une juridiction nationale peut uniquement donner un avertissement, et non infliger une peine de responsabilité civile ou autre qui rendrait les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, les sanctions en question ne sont pas conformes à la directive. Il appartient néanmoins aux juridictions nationales de tirer leurs propres conclusions à ce sujet.

Répercussions :
Il ressort de cette affaire qu’un employeur est susceptible d’être amené à répondre des déclarations d’autres personnes lorsque ces personnes donnent l’impression de représenter l’employeur, sans distinction qu’elles n’aient en réalité pas la capacité juridique de l’engager.

LINKS