Introduction to EU Anti-discrimination Law

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INHALT

Module 4:
Les motifs de protection de la religion ou des convictions

 

Il est important de noter que, contrairement aux autres motifs, une exception spécifique est prévue pour les exigences professionnelles relatives aux établissements religieux. L’article 4, paragraphe 2, de la directive-cadre décrit cette exception pour les activités professionnelles dans des églises et d’autres organisations publiques ou privées ayant une éthique religieuse. Il dispose :

  • qu’une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque ;
  • par la nature des activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées ;
  • la religion ou les convictions d’une personne constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée.

Cette exception rappelle la disposition générale de l’exigence professionnelle essentielle prévue à l’article 4, paragraphe 1, de la directive-cadre, qui s’applique à tous les groupes protégés. Elle précise néanmoins expressément qu’elle ne saurait être utilisée pour justifier une discrimination fondée sur un autre motif. Cette exception ne pourrait par exemple pas être invoquée pour justifier une discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle, qui peut souvent survenir dans le contexte de la religion ou des convictions.

Les dispositions de la directive-cadre sur la discrimination religieuse peuvent par ailleurs être rapprochées des articles 9 et 14 de la CEDH. L’article 9 accorde à chacun le droit absolu d’avoir une religion ou des convictions particulières. Chacun a également le droit de manifester cette religion ou ces convictions, excepté s’il est indispensable de limiter ce droit, par exemple, pour protéger les droits d’autrui ou pour des raisons de santé et de sécurité. L’article 14 affirme le droit de ne pas subir de discrimination dans la jouissance des droits inscrits dans la CEDH, ce qui inclut la discrimination fondée sur la religion.

Exemple:

Un employeur applique une politique « couvre-chef interdit » pour son personnel. Sauf si cette politique a une justification objective, elle constitue une discrimination indirecte à l’égard des hommes sikhs qui portent le turban, des femmes musulmanes qui portent le foulard et des hommes juifs pratiquants qui portent la kippa en tant que manifestation de leur religion respective.

Un grand nombre de cas ont été traités par les tribunaux nationaux, ainsi que certains par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a examiné les aspects relatifs à l’article 9.

Pour un examen détaillé d’affaires impliquant une discrimination fondée sur la religion ou les convictions et de problématiques liées à l’article 9, veuillez consulter le rapport du Réseau Equinet des organismes européens pour l’égalité :

Rapport Equinet : A question of faith: religion and belief in Europe © Equinet 2011
(Une question de foi : la religion et les convictions en Europe)

À ce jour, seul un faible nombre d’affaires portant sur une discrimination religieuse ont été soumises à la CJUE.

Vous trouverez ici les contributions apparentées des intervenants des séminaires précédents.